Sur
l'irrecevabilité des salariés protégés: Attendu
que l'Inspecteur du Travail a autorisé le licenciement des salariés protégés
en date du 05.07.2004 Attendu
que ces articles concernent une demande de licenciement économique. Attendu
que les salariés ne contestent pas le motif économique de leur
licenciement mais la validité du plan social. Attendu
que la Cour de Cassation dans son arrêt du 25.06.2003 n° 01-43-717P fait
mention que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé
par l'Inspecteur du Travail peuvent contester la validité du plan social
devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences
légales qui s'évincent de l'article L.321-4-1 du Code du Travail, sans que
cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision
administrative, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Attendu
que le Conseil rejoindra la Cour et dira la demande des salariés protégés
recevable. Sur
la violation de l'obligation de reclassement: Attendu
que la Loi du 27.01.1993 énonce que tout employeur y compris en
redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire qui licencie pour motif
économique dans une entreprise d'au moins 50 salariés, plus de 9
personnes, se doit de présenter aux représentants du personnel un plan
social qualifié depuis la Loi du 17.01.2002 de plan de sauvegarde de
l'emploi, visant à limiter le nombre de licenciements et à favoriser le
reclassement des salariés visés tant sur le plan interne qu'externe, outre
à favoriser un accompagnement social des salariés licenciés. Attendu
que ces Lois donnent obligation à tout employeur de mettre en oeuvre des
moyens pour limiter au minimum le nombre de licenciements. Attendu
que le Conseil qualifiera le plan social d'illicite pour non-respect de
l'article L.321-5 qui prévoit que quel que soit l'effectif de l'entreprise
ou de l'établissement et le nombre de salariés touchés par le plan,
l'employeur doit mettre en oeuvre les moyens permettant le bénéfice d'une
Convention de Conversion prévue à l'article L.322-3 du Code du Travail. Attendu
que le Code du Travail dans son article L.321-5-2 prévoit qu'en cas de
redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur doit proposer aux
salariés le bénéfice d'une Convention de Conversion prévue à l'article
L.322-3. Attendu
que le Code du Travail dans son article L.321-4-1 énonce que le plan social
doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les
Conventions de Conversion visées aux articles L.321-5 et suivants. Attendu
que ce plan de sauvegarde de l'emploi doit donc comprendre le dispositif de
la Convention de Conversion qui est obligatoire pour tout salarié âgé de
moins de 57 ans et ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans
l'entreprise. Attendu
que l'autorité administrative se devait de veiller au respect de l'article
L.3217, alinéa 4. Attendu
que cela n'a pas été le cas, car les organisations syndicales du C.C.E.
ont signé sans tenir compte que le CE de l'établissement
de Rambervillers a toujours fait savoir que le plan social était illicite. Attendu
que l'accord collectif ne pouvait donc remettre en cause l'obligation de
mise en place et mise en oeuvre du dispositif prévu à l'article L.321-6,
alinéas 3 et 4 du Code du Travail. Attendu
que le Conseil était au moment des faits compétent à propos de la
Convention de Conversion prévue à l'article L.511-1 alinéa 3 du Code du
Travail. Attendu
que l'obligation de convention de conversion n'a été abrogée qu'en date
du 24.06.2004. Attendu
que la Cour de Cassation l'a confirmée dans un arrêt du 30.09.2004. Attendu
que le Conseil ne pourra que constater que l'administrateur a manqué à ses
obligations. Sur
l'insuffisance du plan social: Attendu
qu'au vu des pièces versées au débat le Conseil ne retiendra pas comme
suffisantes les simples mesures d'accompagnement qui ne visent pas au
reclassement des salariés telles que par exemple les mesures d'âge, le
maintien de la mutuelle, le PARE et le PRE-PARE et l'indemnité complémentaire
de licenciement. Attendu
que sur les recherches en interne l'entreprise avait 12 emplois de
disponibles dans les autres établissements; que ces établissements étaient
aussi touchés par des licenciements; ceux-ci ne pouvaient logiquement pas
être pourvus par des salariés de Rambervillers. Attendu
que l'entreprise et le CCE ont misé sur l'efficacité du Cabinet CHORUS et
surtout sur le résultat du nombre de salariés reclassés. Attendu
que les recherches en externe ont été faites par l'organisme CHORUS qui
s'est engagé à proposer des CD! et CDD de plus de six mois. Que
l'Inspection du Travail a refusé dans son courrier du 23.03.2004 dans le
point 4-2 de l'accord en précisant que le reclassement devait se faire
exclusivement sous la forme de CDI et demandait donc de supprimer la mention
relative au recours aux CDD de plus de six mois. Que
malgré cette demande, CHORUS a tout de même fait des propositions de CDD
et intérims. Attendu
qu'il ressort de la commission de suivi finale du 08.02.2005 dans le tableau
trop peu explicite et peu compréhensif que seulement une trentaine de
salariés s'est vue proposer un cm. Attendu
que le tableau final est en grande partie inacceptable: -
beaucoup de salariés ne se sont pas vus proposer les 3 emplois CDI prévus, -
il y a beaucoup de propositions de CDD, mission intérim qui étaient refusées
par l'Inspection du Travail, -
il y a beaucoup de code 664024B, 664065B, 665485B, etc... dans la colonne
date d'embauche que le Conseil ne peut exploiter. Attendu
que l'antenne emploi du bassin d'Épinal - Saint-Dié a détecté 830 postes
au 31.01.2005 dans différents secteurs d'activités. Que
ces postes ont été mis à disposition de l'antenne emploi gérée par le
Cabinet CHORUS. Que
la seule activité de la papeterie recherchait 35 salariés. Que
le CGEA procure au Conseil deux listes avec les salariés qui ont retrouvé
un emploi. Que
ces salariés sont au nombre de 15. Que
le Conseil relève que Madame xxxxx, Messieurs xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx et
xxxxxxx figurent comme demandeurs, mais pas dans le tableau de l'antenne
emploi. Attendu
que l'entreprise s'est limitée au simple recours au Cabinet CHORUS pour son
obligation de reclassement. Attendu
que le Conseil ne pourra que retenir qu'il y a bien une insuffisance de résultat
et de recherche. Attendu
que les aides financières proposées par la Direction comme les 1.500 Euros
pour la formation sur un autre métier pour des salariés qui sont plus près
de la cinquantaine; ou encore 4.600 Euros pour la création d'entreprise
sachant qu'il en faut plus de 7.500 pour une SARL; ou encore les 2.500 Euros
proposés pour un départ volontaire sachant que tous les salariés seraient
licenciés par la fermeture de leur établissement; ne sont pas des
propositions qui pouvaient être acceptées par les salariés. Attendu
que le Conseil qualifie ces aides de bien insuffisantes pour intéresser les
salariés. Attendu
que le Conseil retiendra que la SA PAPETERlES MATUSSIERE ET FOREST et
l'administrateur n'ont pas pris suffisamment au sérieux la candidature
potentielle de LENK. Qu'il
apparaît dans la presse des échos du 07.06.2004 que LENK est prêt à
reprendre l'usine de Rambervillers. S'ajoute
à cet article de presse un courrier du Cabinet d'Avocats EPP,GEBAUER et KÜHL
annonçant l'abandon du projet de reprise en donnant comme explications
qu'aucune réaction officielle à l'offre de LENK n'a été faite suite à
leur courrier recommandé du 06.09.2004. Il
est fait état aussi dans ce courrier que LENK regrette fortement d'avoir été
amené à prendre cette décision en dépit de leur conviction qu'ils
auraient pu mener à bien le redressement du site. Attendu
que dans ces conditions le Conseil ne pourra qu'être conforté dans son
jugement d'insuffisance de recherche de moyens et de volonté à trouver la
meilleure des solutions pour sauvegarder l'emploi sur le bassin. Attendu
que le Conseil fera droit à la demande de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les bases suivantes:
- pour les retraités et les salariés dispensés de recherche
d'emploi, car ayant plus de 55 ans, 9 mois de salaires,
.
- pour les salariés de plus de deux ans d'ancienneté et ayant de 40
à 55 ans, 30 mois de salaires,
- pour les salariés de plus de deux ans d'ancienneté et ayant entre
25 ans et 40 ans, 18 mois de salaires,
.
- pour les salariés de plus de deux ans d'ancienneté et ayant moins
de 25 ans, 12 mois de salaires,
- pour les salariés de moins de deux ans d'ancienneté, 6 mois de
salaires. Sur
le défaut de proposition de la convention de conversion: Attendu
que l'administrateur n'a pas respecté les obligations prévues au Code du
Travail pour les salariés de moins de 57 ans et ayant au moins deux ans
d'ancienneté. Attendu
que les salariés ont de ce fait perdu le bénéfice de 6 mois d'allocations
de conversion, de 300 heures de formation et qu'ils ont donc subi un préjudice
qu'il faudra compenser par une indemnité. Sur
la violation de la procédure de licenciement économique collective: Attendu
que le Conseil reconnaît que le Président du CCE a failli à ses
obligations en ne respectant pas les articles L.435-4 et L.433-1 traitant de
l'assistance du chef d'entreprise. Attendu
que le Conseil intégrera les dommages et intérêts de ce préjudice avec
ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Attendu
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés les frais
qu'ils ont dû engager pour faire respecter leurs droits forts légitimes;
que le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 150,00 € par
personne. Sur
l'application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail. 2° alinéa: Attendu
qu'il apparaît au dossier que les organismes concernés pour le versement
des allocations de chômage ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont
pas fait connaître le montant des indemnités versées. Attendu
que l'article précité, dans son deuxième alinéa, stipule que le Conseil
doit ordonner, dans ce cas, d'office le remboursement par l'employeur fautif
aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées
au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
par salarié concerné. Attendu
que le Conseil fixe le remboursement des indemnités de chômage dans la
limite de 30 allocations journalières.
. -
PAR CES MOTIFS Le
Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant
publiquement, contradictoireme et en premier ressort. Fixe
la créance des demandeurs sur la SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST en
redressement judiciaire aux sommes suivantes: -
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et violation de la procédure de licenciement économique collectif: xxxxxxxxxxxxxxxx
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